Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 16 oct. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve écrite est jugée par des commissions d'examen composées en nombre égal d'enseignants et d'experts-comptables désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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legi/LEGITEXT000005621933#art-4