Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions prévues par le décret du 6 février 1950 susvisé sont applicables aux fonctionnaires ci-dessous énumérés occupant des emplois permanents à la Caisse des dépôts et consignations : - directeur général ; - directeurs ; - chefs de service ; - directeurs adjoints ; - sous-directeurs ; - directeurs de projet ; - administrateurs civils ; - chefs de services administratifs et financiers de la Caisse des dépôts et consignations ; - attachés d'administration centrale ; - assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations ; - conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ; - secrétaires administratifs ; - secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations ; - assistants de service social des administrations de l'Etat ; - infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat ; - agents principaux des services techniques ; - chefs de service intérieur ; - adjoints administratifs ; - agents administratifs ; - ouvriers professionnels et maîtres ouvriers ; - conducteurs automobiles et chefs de garage ; - agents des services techniques.
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legi/LEGITEXT000005832878#art-1