Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 13 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont institués des bureaux de vote et sections de vote dans les conditions suivantes : 1° Pour le comité technique paritaire ministériel et le comité central d'hygiène et de sécurité chargé d'assister ledit comité : - un bureau de vote central placé auprès du directeur des services administratifs et financiers ; - des sections de vote dans les services suivants : - direction générale de l'administration et de la fonction publique ; - direction de la Documentation française ; - direction générale des médias et des industries culturelles ; - service d'information du Gouvernement ; - centre interministériel de renseignements administratifs de Paris ; - délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires ; - Centre d'analyse stratégique ; - secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale. 2° Pour chacun des comités techniques paritaires spéciaux : - un bureau de vote central auprès de chaque directeur auprès duquel un comité technique paritaire spécial a été créé ; - des sections de vote créées, en tant que de besoin, au sein des bureaux de vote centraux mentionnés au 2° du présent article par les directeurs de service concernés.
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legi/LEGITEXT000006056865#art-4