Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 28 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote central mentionné au 1° de l'article 4 ci-dessus est présidé par le directeur des services administratifs et financiers ou son représentant. Les sections de vote mentionnées au 1° de l'article 4 ci-dessus sont présidées respectivement par le directeur du service concerné ou son représentant. Les bureaux de vote centraux mentionnés au 2° de l'article 4 ci-dessus sont présidés respectivement par le directeur auprès duquel est constitué le comité ou son représentant. Les présidents de sections de vote mentionnées au 2° de l'article 4 ci-dessus sont désignés par les directeurs de service concernés. Chaque président de bureau de vote ou section désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant par bureau de vote ou section de vote.
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legi/LEGITEXT000006056865#art-5