Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'en application de l'article R. 423-9 du code de l'environnement le permis de chasser n'est pas délivré au candidat à l'issue des épreuves de l'examen, l'agent comptable de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut procéder au remboursement du droit de timbre au bénéfice : ― des mineurs de moins de seize ans ayant satisfait aux épreuves de l'examen du permis de chasser ; ― des candidats ayant échoué à l'examen et décidant de ne pas se présenter à une nouvelle session ; ― des candidats ne pouvant obtenir la délivrance du permis de chasser car ne remplissant pas les conditions posées aux articles L. 423-11 et L. 423-25 du code de l'environnement.
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legi/LEGITEXT000021008308#art-1