Art. 5
5 / 13En vigueur depuis le 1 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la répartition des frais annuels de combustible ou d'énergie nécessaires au chauffage ou au refroidissement prévue à l'article R. 174-10 du code de la construction et de l'habitation, s'appliquent les dispositions suivantes : La moyenne des consommations annuelles de chauffage ou de refroidissement sur les trois dernières années, calculée à l'article 3 du présent arrêté, est affichée dans les parties communes de l'immeuble. Dans le cas d'un groupe d'immeubles desservis par une installation commune de chauffage ou de refroidissement, il est possible de prendre en compte les configurations thermiquement défavorables pouvant exister entre ces différents immeubles.
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Prolegi/LEGITEXT000039078082#art-5