Art. 5-1
6 / 13En vigueur depuis le 1 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le relevé des appareils de mesure a lieu au moins une fois par an. Une note d'information transmise par le syndic ou le bailleur en application des articles R. 174-10 et R. 174-13 du code de la construction et de l'habitation, fait apparaître, de manière lisible, au moins les éléments d'information suivants : a) Les prix des énergies appliqués aux consommations concernées par les fournisseurs ; b) La quantité de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire, consommée depuis l'envoi de la précédente note d'information, et définie sur la base des méthodes listées à l'article R. 174-4 du même code ; c) La comparaison de la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire annuelle du logement avec sa consommation pour la même période au cours de l'année précédente, sous forme graphique ; d) La comparaison de la consommation de chaleur et d'eau chaude sanitaire annuelle du logement par rapport à un utilisateur moyen selon le calcul en annexe III ; e) Des modalités de répartitions des frais de chauffage, de froid ou d'eau chaude sanitaire ; f) L'adresse du site internet et le numéro de téléphone du service d'information sur la rénovation FAIRE ; g) L'adresse du site internet de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
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Prolegi/LEGITEXT000039078082#art-5-1