Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 21 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont agréés sans condition de durée, sous réserve d'avoir une activité de recherche, d'enseignement supérieur ou de valorisation de la recherche, les établissements suivants : 1° Les établissements publics qui ne relèvent pas de l'article 1er ; 2° Les établissements reconnus d'utilité publique ou les établissements auxquels la loi rend applicables les règles relatives aux établissements reconnus d'utilité publique qui ne relèvent pas de l'article 1er ; 3° Les organismes créés par une convention internationale.
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legi/LEGITEXT000047078747#art-2