Art. 5

Art. 5

5 / 15
En vigueur depuis le 21 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre compétent accuse réception du dossier complet de la demande d'agrément mentionnée à l'article 3.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047078747#art-5