Art. 9
Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE À DISPOSITIONS DE MOYENS

Art. 9

9 / 15
En vigueur depuis le 1 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Ecole de l'air et de l'espace est considérée comme une formation de l'armée de l'air et de l'espace pour : 1° L'approvisionnement en carburants et lubrifiants par le service de l'énergie opérationnelle ; 2° L'approvisionnement en munitions par le service interarmées des munitions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043758043#art-9