Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 29 août 2026
Pour l'application de l'article 3 du décret n° 2026-823 du 27 août 2026 susvisé, le contrôle de l'équilibre de la fertilisation se fait par comparaison entre les quantités effectivement épandues, telles qu'enregistrées dans le cahier d'enregistrement des pratiques, et les doses prévisionnelles obtenues avec les règles d'équilibre de la fertilisation définies par l'arrêté préfectoral du 29 mars 2023 établissant le référentiel régional de mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour la région Bretagne, calculées par le contrôleur. Pour obtenir ces doses prévisionnelles, la valeur de rendement objectif utilisée est le rendement prévisionnel calculé selon les modalités de l'arrêté préfectoral précité. Dans les exploitations laitières, le contrôle d'équilibre de la fertilisation peut inclure le calcul de l'indicateur « Journée de Présence au Pâturage ».
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legi/JORFTEXT000054754554#art-3