Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 janv. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
L'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines est classé dans le groupe II de rémunération, fixé par l'arrêté du 25 mai 1970 susvisé. L'emploi de chef d'équipe des travaux de voirie communaux est classé dans le groupe IV de rémunération fixé par l'arrêté du 25 mai 1970 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006070405#art-1