Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 25 mai 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque académie, l'inspecteur principal de l'enseignement technique, conseiller du recteur, exerce les fonctions de chef du service de l'inspection de l'apprentissage. Toutefois, après avis du recteur et sur la demande de l'inspecteur principal de l'enseignement technique, conseiller du recteur, un autre membre du corps de l'inspection de l'enseignement technique peut être nommé à ces fonctions par arrêté ministériel. Le chef du service de l'inspection de l'apprentissage nommé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent demeure subordonné à l'inspecteur principal de l'enseignement technique conseiller du recteur.
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Prolegi/LEGITEXT000006072304#art-1