Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 25 mai 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes exerçant au titre de l'article 10-4. du décret susvisé des fonctions d'inspecteur de l'apprentissage à temps partiel agissent, quel que soit leur statut, dans le cadre de missions générales ou particulières définies par le chef du service de l'inspection de l'apprentissage.
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Prolegi/LEGITEXT000006072304#art-4