Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 11 mai 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétariat de chacune des deux commissions est assuré par le chef du bureau des personnels spécialisés à la direction de la sécurité civile ou son représentant.
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legi/LEGITEXT000006070586#art-10