Art. 2
2 / 13En vigueur depuis le 11 mai 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les deux commissions nationales paritaires siègent séparément sous la présidence du conseiller d'Etat, président de la commission supérieure de la protection contre l'incendie et autres sinistres du temps de paix. Le ministre de l'intérieur peut également, après avoir confié à chacune de ces commissions l'étude de questions relevant de sa compétence, décider de les convoquer en séance commune.
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Prolegi/LEGITEXT000006070586#art-2