Art. 1

Art. 1

1 / 1
En vigueur depuis le 30 juin 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximum de la somme remboursée, en application des dispositions de l'article 1er du décret du 27 mars 1979 susvisé, à l'employeur d'un salarié ayant participé aux travaux d'une commission, d'un conseil, d'un comité administratif ou d'un jury d'examen mentionné à l'article 1er, paragraphe A et C de l'arrêté du 20 mai 1980 susvisé est fixé à 40 F par demi-journée et à 80 F par jour. De même, les frais de transport engagés à cette occasion par le salarié sont remboursés à son employeur selon les modalités prévues à l'article 3 du décret du 7 août 1968 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072343#art-1