Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 11 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives : - les actes, arrêtés ou décisions relatifs au recrutement, à la promotion et à la rémunération des personnels rémunérés sur le budget propre de l'établissement ou portant attribution de primes et indemnités diverses ; - les marchés, conventions, commandes, ordres de mission, lorsque leur montant est supérieur aux sommes fixées par le directeur de l'observatoire en accord avec le contrôleur financier ; - les décisions relatives aux placements de fonds.
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legi/LEGITEXT000006058389#art-5