Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 5 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément est accordé par le directeur général des douanes et droits indirects, pour une durée indéterminée, pour un ou plusieurs bureaux de garantie. Les décisions d'agrément sont notifiées aux bénéficiaires et publiées au Bulletin officiel des douanes. Les décisions rejetant les demandes d'agrément sont motivées et notifiées aux requérants.
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legi/LEGITEXT000005618522#art-4