Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 5 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le commissionnaire en garantie est tenu de porter à la connaissance de la direction générale des douanes et droits indirects tout changement affectant les justificatifs visés à l'article 1er du présent arrêté ainsi que tout changement relatif aux personnes physiques habilitées à représenter les personnes morales agréées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005618522#art-5