Art. 3
3 / 9En vigueur depuis le 9 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire de l'entrepôt fiscal de stockage est tenu de détenir et de mettre à la disposition des services des douanes les tables de conversion des masses volumiques et des facteurs de correction des volumes à 15 °C ainsi que les certificats et les barèmes de jaugeage établis par un organisme agréé et accrédité COFRAC, en cours de validité et sous forme de support papier, des récipients-mesure placés sous le régime de l'entrepôt fiscal de stockage. Il doit également mettre à la disposition du service des douanes un document mentionnant avec précision les capacités de toutes les canalisations souterraines et aériennes de l'établissement sous douane.
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Prolegi/LEGITEXT000005630936#art-3