Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 8 mai 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué une note chiffrée, fixée entre 0 et 20 pour chacune des épreuves. Toute note inférieure à 6 sur 20, sauf à l'épreuve facultative, est éliminatoire. Chacune des notes est multipliée par le coefficient correspondant.
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legi/LEGITEXT000049589325#art-10