Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le calendrier des épreuves et le nombre de places offertes au titre de chacun des concours sont fixés, annuellement, par arrêté du ministre de l'intérieur. Les formalités à accomplir par les candidats, en particulier les conditions dans lesquelles ils établissent et adressent leur dossier de candidature, ainsi que la liste des centres d'examen sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
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legi/LEGITEXT000023972216#art-4