Art. 7
Titre TITRE IER : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS

Art. 7

7 / 32
En vigueur depuis le 20 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue de la phase d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023972216#art-7