Art. 5

Art. 5

5 / 6
En vigueur depuis le 9 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Conformément à l'article R. 111-19-39 du code de la construction et de l'habitation, la situation budgétaire et financière d'un propriétaire ou exploitant d'un ou plusieurs établissements recevant du public de cinquième catégorie soumis à des contraintes particulières justifie le bénéfice d'une période supplémentaire quand les indicateurs prévus, selon les cas de personnes considérées, aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I de l'article 2 établissent la situation financière délicate définie à l'article 3 pour l'un des exercices de la prévision sur trois ans. II. - Conformément à l'article R. 111-19-39 du code de la construction et de l'habitation, la situation budgétaire et financière d'un propriétaire ou exploitant d'un ou plusieurs établissement recevant du public correspondant à un patrimoine d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public particulièrement complexe à mettre en accessibilité justifie le bénéfice de trois périodes dans l'une des quatre situations suivantes : 1° Le nombre de communes d'implantation prévu dans le dossier au V de l'article D. 111-19-34 du code de la construction et de l'habitation est supérieur ou égal à 25 et le nombre des bâtiments concernés prévu dans le dossier au V de ce même article est supérieur ou égal à 40 ; 2° Les indicateurs prévus au II de l'article 1er établissent la situation financière délicate définie à l'article 3 pour l'un des exercices de la prévision sur six ans ; 3° Le nombre de communes d'implantation prévu dans le dossier au V de l'article D. 111-19-34 du code de la construction et de l'habitation est supérieur ou égal à 30 ; 4° Le nombre des bâtiments concernés prévu dans le dossier au V de ce même article est supérieur ou égal à 50.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030581386#art-5