Art. 9
Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à la création d'un télé-service permettant à l'usager d'attester de la réception de son passeport

Art. 9

9 / 11
En vigueur depuis le 1 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'exclusion des opérations qui peuvent être réalisées directement par le demandeur dans le télé-service pour saisir ou modifier les données à caractère personnel et informations enregistrées, les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de l'Agence nationale des titres sécurisés par voie postale en justifiant de son identité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034540221#art-9