Art. 2
Sect. Dispositions générales

Art. 2

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En vigueur depuis le 3 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout propriétaire ou détenteur de vigne autre qu'un matériel en pépinière viticole ou qu'une vigne mère de porte-greffe ou de greffons est tenu d'assurer ou de faire assurer une surveillance générale de celle-ci. En cas de présence ou de symptômes de flavescence dorée, il est tenu d'en faire immédiatement la déclaration auprès des Draaf-Sral, selon les modalités prévues à l'article R. 251-2-2 du code rural et de la pêche maritime.
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legi/LEGITEXT000043470241#art-2