Art. 31
Titre Titre IV : ORGANISATION DES ÉPREUVES D'ÉVALUATION CONDUISANT À LA CERTIFICATION

Art. 31

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En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dossiers des étudiants ayant validé les trois premiers semestres de formation équivalant à 90 crédits sur 90, effectué la totalité des épreuves et des stages prévus pour la validation du semestre 4 et n'ayant pas cumulé plus de cinq pour cent d'absence justifiée, non rattrapée, sur l'ensemble de la formation, sont présentés au jury du diplôme d'Etat.
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legi/LEGITEXT000045709070#art-31