Art. 13
Titre Titre IV : DÉLAIS DE RÉALISATION ET CONDITIONS D'ENGAGEMENT

Art. 13

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En vigueur depuis le 11 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délais de commencement et d'achèvement des travaux sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité, dans les limites maximales suivantes : - trois ans à partir de la date de signature de la décision d'octroi de la subvention pour le commencement des travaux. En cas de versement d'une avance, le délai maximal pour justifier du commencement de l'opération est d'un an ; - cinq ans à partir de la date de signature de la décision d'octroi de la subvention pour leur achèvement.
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legi/LEGITEXT000047535741#art-13