Art. 16

Art. 16

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En vigueur depuis le 3 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de pilotage hauturier effectuées par un pilote hauturier certifié doivent faire l'objet tous les six mois d'un relevé adressé au direction départementale des territoires et de la mer dont il dépend. Ce relevé doit comprendre les informations suivantes : Nom du pilote hauturier ; Nom et nationalité des navires pilotés ; Taille des navires (longueur et tirant d'eau) ; Type des navires et chargement ; Dates d'embarquement et de débarquement ; Itinéraire des navires pilotés.
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legi/LEGITEXT000029339992#art-16