Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 31 déc. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les présentes clauses seront réputées incluses dans les contrats souscrits en application des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances, pour les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 1983.
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legi/LEGITEXT000006074306#art-2