Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 18 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétariat de la commission adresse huit jours avant la réunion de celle-ci les éléments nécessaires à la répartition du produit de la remise conventionnelle.
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legi/LEGITEXT000006073479#art-5