Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
L'authentification par l'instance compétente ou par les expéditeurs des mentions relatives à l'appellation d'origine des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée figurant sur les documents d'accompagnement est effectuée au vu d'une attestation établie par le comité interprofessionnel des vins doux naturels constatant que le produit a fait l'objet d'un agrément par l'Institut national de l'origine et de la qualité et précisant, s'il y a lieu, les comptes d'âge.
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Prolegi/LEGITEXT000006060370#art-3