Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 1 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La CARPA ouvre un compte avocat-provisions reçues par exercice. Elle y enregistre les versements de provisions survenus dans l'exercice. Quelle que soit l'année où elle survient, la reprise de provision est comptabilisée dans le compte où le versement initial a été enregistré.
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legi/LEGITEXT000005622478#art-10