Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 30 déc. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de la commission vérifie en début de réunion si les règles de convocation prévues à l'article 23 du code des marchés publics sont respectées. Il vérifie si le quorum des membres avec voix délibérative est atteint afin de permettre à la commission de délibérer et désigne le secrétaire de séance chargé de dresser le procès-verbal.
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legi/LEGITEXT000005631971#art-4