Art. 1
1 / 10En vigueur depuis le 29 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 1er du décret du 29 avril 2002 susvisé, un compte épargne-temps est ouvert au bénéfice des agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer qui en font la demande. Le service informe par écrit l'agent de l'ouverture du compte ou de son refus motivé d'ouvrir le compte.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019871048#art-1