Art. 2
2 / 10En vigueur depuis le 29 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le compte épargne-temps est alimenté une fois par année civile, à l'initiative de l'agent. Cette demande annuelle d'alimentation du compte doit parvenir au chef du service d'affectation de l'agent, sous couvert de la voie hiérarchique, au plus tard le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle des jours sont épargnés.
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Prolegi/LEGITEXT000019871048#art-2