Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 29 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les agents qui, en application du décret du 14 janvier 2002 susvisé et de ses arrêtés d'application, ne peuvent pas bénéficier de la rémunération d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires, le compte épargne-temps peut être alimenté par le report des jours de repos compensateurs accordés au titre de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé et qui ont fait l'objet d'un arrêté interministériel formalisant leurs conditions d'octroi.
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legi/LEGITEXT000019871048#art-4