Art. 5

Art. 5

5 / 10
En vigueur depuis le 29 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent qui demande à bénéficier de tout ou partie du temps accumulé, en application du décret du 29 avril 2002 susvisé et notamment de ses articles 4, 5 et 6, doit respecter un délai d'information de son chef de service égal à la durée du congé sollicité, sans que ce délai puisse être inférieur à un mois ni supérieur à six mois.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019871048#art-5