Titre TITRE II : MODALITÉS DE DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DES FÉDÉRATIONS D'ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ENSEIGNEMENT FRANçAIS À L'ÉTRANGER.
Art. 7
6 / 10En vigueur depuis le 23 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'arrêté mentionné à l'article 2 établit la liste des fédérations d'associations de parents d'élèves de l'enseignement français à l'étranger aptes à désigner des représentants. Ces fédérations disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent pour faire connaître au ministre des affaires étrangères (direction générale de l'administration) le nom de leurs représentants.
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Prolegi/LEGITEXT000006031366#art-7