Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le temps accompli durant la journée de solidarité, selon le cycle de travail, au-delà de sept heures ou de la durée de sept heures proratisée pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel est restitué au crédit des intéressés.
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legi/LEGITEXT000019559259#art-4