Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 1 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 3 du décret du 16 avril 2002 susvisé, le montant de la première part de l'indemnité de sujétions horaires est fixé à : 7, 77 euros par vacation ordinaire d'une durée au moins égale à six heures ; 15, 56 euros par vacation de nuit, le samedi ou le dimanche ou un jour férié, d'une durée au moins égale à six heures. En cas de cycle de travail institué à titre permanent, chaque jour férié de fonctionnement du service donne lieu à un complément de 1, 89 euros, qui s'ajoute au montant calculé au titre des vacations ordinaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019492956#art-1