Art. 3
5 / 12En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes : Justifier de la capacité à : -conduire un attelage de cinq chiens minimum sur un parcours varié reprenant l'ensemble des difficultés inhérentes à la pratique ; -maîtriser l'orientation à l'occasion d'un déplacement mono-chien ; -lire et analyser un bulletin météorologique, et attester d'une connaissance du milieu de l'activité attelages canins et en particulier du métier. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la réalisation d'un test d'exigences préalables consistant en trois épreuves tel que défini par l'habilitation : -une épreuve de conduite d'attelage de cinq chiens minimum d'une heure sur un parcours varié reprenant l'ensemble des difficultés inhérentes à la pratique ; -une épreuve d'orientation d'une heure à l'occasion d'un déplacement mono-chien ; -un entretien d'une durée d'une heure au cours duquel le candidat analyse un bulletin météo puis présente son projet professionnel.
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Prolegi/LEGITEXT000017982766#art-3