Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 16 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique qui figurent en annexe sont prises en charge par l'assurance maladie. Cette annexe précise pour chaque spécialité la participation de l'assuré ainsi que les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement.
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legi/LEGITEXT000017982164#art-1