Art. 12
Titre TITRE III : DE LA PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS DE FORMATION OU AU FONCTIONNEMENT DE JURYS D'EXAMENS ET DE CONCOURS POUR LE COMPTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS FIGURANT EN ANNEXE DU PRÉSENT ARRÊTÉ

Art. 12

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En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les coefficients multiplicateurs prévus à l'article 11 sont fixés comme suit : PRESTATION COEFFICIENT MULTIPLICATEUR Activités de formation (telles que prévues à l'article 6) De 0,5 à 4 L'application de ce coefficient ne peut se cumuler avec celle du coefficient prévu par l'alinéa 5 de l'article 6 Conférences ponctuelles (telles que prévues à l'article 7) De 0,5 à 3 Participation au fonctionnement des jurys d'examens et de concours (telle que prévue à l'article 9) De 0,5 à 3
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legi/LEGITEXT000025125469#art-12