Art. 7
7 / 13En vigueur depuis le 14 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les correspondances entre, d'une part, les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 31 juillet 1996 modifié portant création de la spécialité « comptabilité » du baccalauréat professionnel, d'autre part, les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 31 juillet 1996 modifié portant création de la spécialité « secrétariat » du baccalauréat professionnel et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté. Toute note supérieure ou égale à 10/20 obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions des arrêtés précités du 31 juillet 1996 est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000025143212#art-7