Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 6 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit par spécialité et par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.
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legi/LEGITEXT000026913258#art-5