Art. 2

Art. 2

1 / 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de la défense délègue des pouvoirs aux commandants de base de défense pour signer les conventions d'utilisation mentionnées aux articles R. 2313-1 et suivants et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques, à l'exception : 1° Des conventions d'utilisation mentionnées au second alinéa de l'article R. 2313-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2° (Abrogé).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026883068#art-2