Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 30 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'arrêté du 23 janvier 1980 modifié relatif aux précautions à prendre pour l'avitaillement des aéronefs en carburants sur les aérodromes : 1° Le III-1 du chapitre III de l'annexe à l'arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Les camions-citernes, remorques citernes et autres matériels utilisés à l'intérieur de l'emprise de l'aérodrome, spécialement conçus et équipés pour assurer les opérations d'avitaillement des aéronefs en carburants, doivent satisfaire aux prescriptions particulières qui sont applicables à leur construction et aux épreuves qu'ils doivent subir pour le transport des matières dangereuses ainsi que pour l'aménagement et l'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides. » ; 2° Le troisième alinéa du IV-5 du chapitre IV de l'annexe à l'arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « 2. Le matériel électrique équipant ces générateurs est d'un type utilisable dans les atmosphères explosives, conformément aux dispositions applicables en la matière. » ; 3° L'alinéa 2 du VI-4 du chapitre VI de l'annexe à l'arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Seuls les véhicules et matériels présentant les garanties de sécurité prescrites pour une utilisation en atmosphère explosive par les dispositions applicables en la matière sont autorisés à pénétrer, si nécessaire, dans le périmètre de la zone dangereuse définie au paragraphe IV-1 ci-dessus pendant les opérations d'avitaillement. »
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Prolegi/LEGITEXT000026883010#art-4