Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 30 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'arrêté du 20 février 1986 fixant les conditions dans lesquelles les planeurs lancés par treuil peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome : 1° Le b de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « b) A l'intérieur des zones situées autour des aérodromes et limitées par des circonférences centrées sur le point de référence de l'aérodrome et dont le rayon est fixé comme suit : 8 km pour les aérodromes de catégorie A et B, 6 km pour les aérodromes de catégorie C et 2,5 km pour les aérodromes de catégorie D et E, sauf accord du directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie » ; 2° Le c de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « c) Dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le haut-commissaire de la République après avis conforme du commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie. » ; 3° Le deuxième alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « ― carte au 1/50 000 indiquant l'emplacement de la plate-forme. »
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Prolegi/LEGITEXT000026883010#art-5